Les recettes reculent, deux trimestres passent, et des postes disparaissent. Derrière cette chronologie apparemment limpide, un licenciement économique peut pourtant soulever une question délicate : la baisse suffit-elle vraiment ?
L’arrêt du 7 octobre 2026 le rappelle : les chiffres ne parlent jamais seuls. Pour apprécier les difficultés économiques réelles, la durée du recul compte, mais les données qui l’entourent peuvent modifier la lecture du dossier. Même si le seuil légal paraît atteint, le contrôle du juge peut faire vaciller la justification avancée. La preuve reste à faire.
La Cour de cassation refuse une justification automatique
Publié au Bulletin, l’arrêt du 7 octobre 2026 écarte une lecture purement mécanique du Code du travail. Pour la Cour de cassation, deux trimestres de recul du chiffre d’affaires peuvent satisfaire au critère légal de durée sans suffire à prouver, à eux seuls, des difficultés économiques de nature à justifier un licenciement économique.
Le point décisif se trouve dans la portée de la baisse, pas seulement dans sa durée. Les magistrats imposent une appréciation globale des difficultés, à partir des résultats et des autres données versées au dossier. Rendu sous les numéros 25-10.107, 25-10.108, 25-11.252 et 25-11.253, l’arrêt rappelle qu’un seuil temporel franchi ne transforme pas, par lui-même, une baisse limitée en motif de rupture.
D’un à quatre trimestres selon la taille de l’entreprise
La loi fixe quatre seuils, sans exiger la même persistance de la baisse pour toutes les sociétés. Selon l’article L. 1233-3, la durée minimale de baisse dépend de l’effectif de l’entreprise : un trimestre sous 11 salariés, deux trimestres consécutifs entre 11 et 49, trois entre 50 et 299, quatre à partir de 300 salariés, pour le chiffre d’affaires ou les commandes.
Comment savoir si le recul entre dans ces seuils ? Chaque trimestre observé appelle une comparaison avec l’année précédente, sur le même trimestre calendaire. Aucun pourcentage minimal uniforme n’est prévu : une baisse faible peut donc remplir la condition de durée sans pour autant démontrer, à elle seule, que l’entreprise traverse des difficultés économiques suffisamment caractérisées pour supprimer un emploi.
À retenir : atteindre le seuil en trimestres ne dispense pas de montrer ce que la baisse révèle réellement de la situation économique.
Chez BDL Capital Management, deux analystes contestent leur licenciement
En 2020, BDL Capital Management engage une procédure visant deux analystes embauchés les 2 janvier et 2 juin 2018. Dans cette société de gestion d’une trentaine de salariés, la suppression de postes s’appuie sur la baisse du chiffre d’affaires aux deux premiers trimestres de 2020, comparés à ceux de 2019 ; ils acceptent chacun un contrat de sécurisation professionnelle. Voici les étapes :
- Le 9 juin 2020, l’employeur notifie aux analystes les motifs économiques.
- Leurs acceptations sont enregistrées les 26 et 29 juin 2020.
- Les deux salariés saisissent la justice prud’homale.
Devant les juges, les salariés refusent que deux trimestres de baisse suffisent à sceller leur sort. Leur contestation prud’homale débouche sur deux arrêts du 11 décembre 2024 : la cour d’appel de Paris déclare les deux licenciements économiques injustifiés. BDL Capital Management se pourvoit en cassation, mais ses deux recours sont rejetés le 7 octobre 2026.
Une contraction des recettes, mais aussi des signes de reprise
Sur le papier, le repli des recettes est net. Chez BDL Capital Management, les frais de gestion passent de 2,280 millions d’euros en février 2020 à 1,817 million en mars, puis à 1,538 million en mai : près de 32,5 % de moins entre février et mai. Ces montants mensuels éclairent la crise sanitaire, sans valoir comparaison entre les deux premiers trimestres de 2020 et ceux de 2019.
Le tableau n’est pourtant pas figé en juin. Selon le fondateur, la reprise des performances des fonds se dessine : BDL Rempart Europe gagne 25,6 % du 18 mars au 3 juin 2020, et BDL Convictions rattrape ses pertes. Une performance de fonds ne vaut pas chiffre d’affaires. Or, les justificatifs manquants sur ces recettes après octobre 2020 et sur les commissions de performance empêchent d’apprécier pleinement la situation.
D’autres indicateurs peuvent établir les difficultés économiques
Une baisse ancienne ne suffit pas à décrire la situation lors du licenciement. Dans l’arrêt du 1er juin 2022 (n° 20-19.957), la haute juridiction retient une période contemporaine de la notification de la rupture, comparée à la même période de l’année précédente. Le chiffre d’affaires doit éclairer le moment de la décision, non un épisode révolu.
Le manque de trimestres ne ferme pas non plus tout débat. L’arrêt du 21 septembre 2022 (n° 20-18.511) invite les juges à examiner les autres indices de difficultés économiques, même quand la baisse du chiffre d’affaires n’atteint pas la durée légale. Parmi eux figurent les pertes d’exploitation et la dégradation de la trésorerie ; l’article L. 1233-3 vise aussi l’excédent brut d’exploitation.
Quelles pièces permettent de justifier le motif invoqué ?
Que faut-il mettre au dossier pour rendre la baisse vérifiable ? Les comptes annuels donnent une vue d’ensemble ; les situations comptables intermédiaires retracent les mois proches de la rupture. Les relevés trimestriels du chiffre d’affaires, les résultats d’exploitation et l’état de la trésorerie complètent ce tableau. Les recettes provenant d’autres activités doivent apparaître, afin qu’une contraction ne masque ni un redressement ni une autre source de revenus.
L’appartenance à un groupe change le champ de l’analyse. Dans une entreprise indépendante, les difficultés se mesurent à son échelle ; dans un groupe, sauf fraude, elles s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe commun aux sociétés établies en France. Produire les seuls chiffres de la société qui licencie peut laisser une question ouverte : que révèlent les résultats des autres entreprises françaises du même secteur ?
Repère utile : dans un groupe, les comptes de la seule société qui licencie ne couvrent pas nécessairement le périmètre exigé par la loi.
L’employeur reste tenu de rechercher un reclassement
Une difficulté financière, même établie, doit avoir une conséquence identifiable sur l’emploi, pas seulement se lire dans les comptes annuels. L’article L. 1233-3 vise la suppression ou la transformation d’un poste, ainsi qu’une modification du contrat de travail refusée par le salarié. Dans l’affaire BDL Capital Management, le rejet des pourvois porte sur la preuve des difficultés économiques ; les juges n’ont pas eu à se prononcer sur les arguments relatifs aux suppressions d’emploi.
La procédure ne s’arrête pas au constat de la baisse. Avant toute rupture, l’article L. 1233-4 impose à l’employeur des efforts de formation et d’adaptation des salariés, puis l’examen des postes effectivement disponibles pour les reclasser. Distincte de la preuve des difficultés économiques, l’obligation de reclassement demeure ; une simple baisse n’exonère pas de rechercher un autre poste.
Des dommages et intérêts lorsque le licenciement est injustifié
Pour les deux analystes, le débat se termine par une condamnation de BDL Capital Management. Les licenciements sont jugés dépourvus de cause réelle et sérieuse, faute de difficultés économiques suffisamment prouvées ; chacun obtient des dommages et intérêts. Le 7 octobre 2026, les pourvois de BDL Capital Management sont rejetés, malgré deux trimestres de recul en 2020.
La sanction ne se limite pas aux indemnités versées aux salariés. Dans cette affaire, les juges ont ordonné le remboursement des allocations de chômage à France Travail, dans la limite légale de six mois d’allocations. Cette restitution, encadrée par l’article L. 1235-4 du Code du travail, dépend des conditions légales applicables ; elle ne découle pas automatiquement de tout licenciement jugé sans motif valable.